• Mercedes-Ener-G-Force_Concept_2012_01
    Mercedes-Ener-G-Force_Concept_2012_02
    Mercedes-Ener-G-Force_Concept_2012_03
    Mercedes-Ener-G-Force_Concept_2012_04

    votre commentaire

  • votre commentaire
  • Salut à tous
    ATTENTION C'EST PRES DE CHEZ NOUS

    2 nouveaux sites Natura 2000 dans le Gard
    News départementale du 23/09/2010
     
    Arrêtés portant désignation des sites publiés au Journal Officiel du 22 septembre.

    Causse de Blandas (zone spéciale de conservation).
    Communes concernées : Blandas, Montdardier, Arre, Rogues, Vissec, Molières-Cavaillac, Pommiers, Arrigas, Alzon.
    Texte intégral de l'arrêté ministériel : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022839151&dateTexte=&categorieLien=id

    Forêt de Valbonne (zone spéciale de conservation)
    Communes concernées : Aiguèze, Carsan, Cornillon, Issirac, Laval-Saint-Romain, Montclus, Saint-André-de-Roquepertuis, Saint-Christol-de-Rodières, Saint-Julien-de-Peyrolas, Saint-Laurent-de-Carnols, Saint-Michel-d'Euzet, Saint-Paulet-de-Caisson, Salazac.
    Texte intégral de l'arrêté ministériel : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022839156&dateTexte=&categorieLien=id

    NATURA 2000, c’est quoi ?
    C’est un réseau écologique européen qui a pour but principal de préserver la diversité biologique. Les sites ont été inscrits après un inventaire des espèces ou milieux à préserver. Contrairement aux croyances, NATURA 2000 ne signifie pas pour autant l’interdiction automatique des activités humaines. Pour l’anecdote, de nombreux sites sont situés sur des terrains militaires, y compris dans des zones destinées aux manoeuvres ou aux exercices de tir...
    Par ailleurs, si les sites inscrits sont parfois classés et protégés, tous ces classements pour motif faunistique ou floristique n’ont pas la même valeur de protection. Ce sont les “documents d’objectifs” (DOCOB), propres à chaque site Natura 2000, qui fixent les règles et les principes d’exploitation et d’entretien des parcelles classées.
    En matière de circulation, les grandes règles s’appliquent toujours de la même manière : toute restriction ou interdiction doit être justifiée et signalée par des panneaux réglementaires. Cependant, attention : une infraction de type hors-piste dans une zone classée sera généralement sanctionnée plus sévèrement par les juges.
     


    l'article complet sur

    http://www.codever.fr/news/index.php?typ=0&sec=0&SelAt=0&nid=424


    votre commentaire
  • Sont admis tous les véhicules à 4 roues motrices équipés d'une boite de transfert, essence ou diésel n'excédant pas les 6 500 cm3 de cylindrée. Les châssis tubulaires ne sont pas admis à participer à la course. Au fil des ans, le profil des véhicules participant à l'Outback Challenge Maroc a légèrement évolué. Lors de la première édition, il n'y avait qu'un seul véhicule préparé spécifiquement pour cette épreuve. Les autres véhicules étaient des 4x4 bien préparés de monsieur « tout le monde ». Les éditions suivantes ont vu s'accroitre le nombre de véhicules préparés pour l'extrême. Cette année, avec l'introduction d'une catégorie « tourisme amélioré » et « préparation extrême », le nombre d'engagés dans ces deux catégories devrait encore augmenter.

    Le vainqueur 2008. Tomcat préparé par Allisport
    Mécanique Land Rover TD5, pneus BF Krawler

    vainqueur-2008

    Le vainqueur 2007. Land Rover Defender 110 "Trayback" prepare par Devon 4X4 (UK)
    V8 4.6Lt boite auto, suspension OME et pneus BF Krawler

    vainqueur-2007

     

    Les vainqueurs 2006 : Team vainqueur sur Toyota
    droite : PZJ73 5cyl turbo 1992 : équipement complet ARB preparé par 2B4X4
    gauche : HZJ73 modifié en pick-up avec ressorts helicoidaux, moteur de HDJ80
    Tous deux en pneus BF Goodrich

    vainqueur-2006


    votre commentaire
  •  

    Salut à tous,

    j'envisage de faire le Trophée Cévenol l'an prochain.

    Pour ceux que ça intéresse, voici quelques renseignements.

    N'hésitez pas à faire des commentaires.......

     

    C'est qui ?

    Les Grands Randonneurs Motorisés ( GRM)  

        http://www.grmfrance.com/index.php

    ce sont les organisateurs  de la croisière blanche.

    Grands Randonneurs Motorisés - Pont Peyron - 05 170 ORCIERES – France
    Tel : 04 92 55 77 35 – Fax : 04 92 55 78 35 – Mail : info@grmfrance.com

     

    C'est quoi ?

    "Sans hésitation aucune, on peut dire qu'il s'agit là du rendez-vous le plus technique de notre calendrier !
    Des franchissements spectaculaires, de nombreuses traversées à gué, des montées vertigineuses, des zones cahoteuses... tout un programme sur plus de 350 km de road-book !
    "  dixit les GRM

     

    C'est ou ?

    3 Circuits en "trèfle" autour de Les Vans (Ardèche 07)

     

    C'est quand ?

    Du Mercredi 12 au Samedi 15 mai 2010.

     

    Combien ?

      Pilote   Copilote   Passager
    Adhesion 65    
    Inscription 268 268 122
    Repas de midi     ( 3 en option)                   51 51   51
           
           

    Reste à prévoir l'hébergement et les repas du soir.....

     

    L'inscription ?

    à télécharger sur     Inscription TC 2010

     

     

    Comment ?

     

     

    Matériel Obligatoire

    • Pneus tout-terrain
    • Corde ou sangle de 10 m
    • Pelle
    • Roue de secours
    • Lampe torche
    • Couverture de survie

     

    Matériel Conseillé

    • Poste CB
    • Trip master
    • Vêtements de pluie

     

    Pour l'adhésion aux GRM, elle démarre au moment de la première randonnée.( même si on envoie le paiement trois mois avant )

    ce qui fait que pour la croisière blanche 2011, il n'y aura pas besoin de re payer l'adhésion

     

     

     

    Petit Bilan au retour du Trophée Cévenol

    Des dires des anciens participants , c'est la pire météo qu'il y est eu

    et aussi le trophée le plus roulant car en effet Jean Lois MILELLI nous avez prévenu dés le Mercredi soir au Briefing, compte tenu des difficultés de plus en plus importantes pour obtenir les droits de passage dans certaines commune, il allé falloir faire pas mal de route pour rallier les différentes zones.

    Après ces points négatifs  on peut dire que ça valait vraiment le coups;

    La pluie avait rendu les montées très difficiles et la plupart du temps l'assistance était là avec leur treuil ( sauf pour ceux qui en possédait un )

    On étaient bien décidés à monter la marche de chassagnes mais hélas la pluie nous en à empêcher car les pneus plein de boue sur le rocher  à fait qu'il n'y avait aucun grip et  personne n'a pu la monter sans l'aide du treuil.

    Il parait que le vendredi avec le beau temps elle était montable.....

    En bref, si l'année prochaine le Trophée se fait toujours, j'irai.......

    PS

    Jean Louis MILELLI nous à annoncé que la croisière blanche ne serait plus et était remplacée par la Croisière Blanche HISTORIQUE  une randonnée sur route réservée au véhicule anciens.


    votre commentaire
  •  

     


    votre commentaire
  • Le 28 Juin  2009

     les Baranias organisent le trial des vacances.

    voous trouverz l'inscription ICI            Inscription Trial 


    votre commentaire
  •  

     


    votre commentaire
  • Comment si retrouver!!!!

    (Artilcle provenant de www.4rouesmorices.com)

     

     

    Vous avez entendu parler de Toyota HDJ80 ou de FJ40 ? Vous ne savez pas ce que c'est ? C'est normal, le constructeur japonais ne cherche pas à vous faciliter la tâche.

    Prenons un exemple: le précédent Toyota Land Cruiser, dans sa version diesel 5 portes, était le KDJ95.

      KDJ95  
     
    KD:
    Référence moteur. Ici, le KD est un 3.0 turbo diesel à injection directe.
    J:
    Désigne un Land Cruiser, chez Toyota.
    9:
    C'est la génération du Land Cruiser.
    5:
    Désignation de la variante (ici, longueur du châssis différente).

    A partir de là, vous dire qu'un KZJ70 et un KZJ73 ne se distinguent que par leur longueur de ne vous surprendra pas, de même que les BJ42 et BJ70 se partagent le même moteur.

    Mais comme ce n'est pas si simple, aussi nous vous avons préparé un guide plus détaillé, photo à l'appui. Car il y a des contre-exemples...

    Fiches techniques des modèles

    Série 40

    BJ40 (1973): 4 cyl. diesel 3.0 litres 80 chevaux - court, hard top ou baché
    BJ42 (1982): 4 cyl. diesel 3.4 litres 90 chevaux - court, hard top ou baché
    FJ40 (1969): 6 cyl. essence 4.0 litres 125 chevaux - court hard top ou baché
    FJ40 (1975): 6 cyl. essence 4.2 litres 135 chevaux - court hard top ou baché
    Toyota Land Cruiser BJ42

    BJ43 (1973): 4 cyl. diesel 3.0 litres 80 chevaux - moyen baché ou Break 3 portes
    BJ46 (1982): 4 cyl. diesel 3.4 litres 90 chevaux - moyen baché ou Break 3 portes
    Toyota Land Cruiser BJ43

    BJ45 (1976): 4 cyl. diesel 3.0 litres 80 chevaux - long pick up, break 3 ou 5 portes
    BJ45 (1983): 4 cyl. diesel 3.4 litres 90 chevaux - long pick up, break 3 ou 5 portes
    FJ45 (1976): 6 cyl. essence 4.2 litres 135 chevaux - long pick up, break 3 ou 5 portes
    HJ45 (1976): 6 cyl. diesel 3.6 litres 95 chevaux - long pick up, break 3 ou 5 portes
    Toyota Land Cruiser BJ45

    Série 50

    FJ55 (1969): 6 cyl. essence 4.0 litres 125 chevaux - long break 5 portes
    FJ55 (1975): 6 cyl. essence 4.2 litres 135 chevaux - long break 5 portes
    Toyota Land Cruiser Station Wagon FJ55

    Série 60

    BJ60 (1980): 4 cyl. diesel 3.4 litres 90 chevaux - long break 5 portes
    FJ60 (1980): 6 cyl. essence 4.2 litres 135 chevaux - long break 5 portes
    HJ60 (1980): 6 cyl. diesel 4.0 litres 105 chevaux - long break 5 portes
    Toyota Land Cruiser Station Wagon BJ60

    FJ62 (1988): 6 cyl. essence 4.0 litres 155 chevaux - long break 5 portes
    HJ61 (1988): 6 cyl. turbo diesel 4.0 litres 136 chevaux - long break 5 portes
    Toyota Land Cruiser Station Wagon FJ62

    Série 70

    BJ70 (1984): 4 cyl. diesel 3.4 litres 90 chevaux - court baché ou break 3 portes
    BJ71 (1987): 4 cyl. turbo diesel 3.4 litres 123 chevaux - court break 3 portes
    FJ70 (1985): 6 cyl. essence 4.0 litres 155 chevaux - court baché ou break 3 portes
    FZJ71 (1999): 6 cyl. essence 4.5 litres 215 chevaux - court break 3 portes
    HZJ70 (1990): 6 cyl. diesel 4.2 litres 130 chevaux - court baché ou break 3 portes
    HZJ71 (1999): 6 cyl. diesel 4.2 litres 130 chevaux - court baché ou break 3 portes
    PZJ70 (1990): 5 cyl. diesel 3.5 litres 115 chevaux - court baché ou break 3 portes
    Toyota Land Cruiser HZJ71

    KZJ70 (1993): 4 cyl. turbo diesel 3.0 litres 125 chevaux - court baché ou break 3 portes
    LJ70 (1985): 4 cyl. diesel 2.4 litres 72 chevaux - court baché ou break 3 portes
    LJ70 (1986): 4 cyl. turbo diesel 2.4 litres 86 chevaux - court baché ou break 3 portes
    LJ70 (1991): 4 cyl. turbo diesel 2.4 litres 90 chevaux - court baché ou break 3 portes
    RJ70 (1985): 4 cyl. essence 2.4 litres 105 chevaux - court baché ou break 3 portes
    Toyota Land Cruiser KZJ70

    BJ73 (1984): 4 cyl. diesel 3.4 litres 90 chevaux - moyen hard top
    BJ74 (1987): 4 cyl. turbo diesel 3.4 litres 123 chevaux - moyen hard top
    FJ73 (1985): 6 cyl. essence 4.0 litres 155 chevaux - moyen hard top
    FZJ74 (1999): 6 cyl. essence 4.5 litres 215 chevaux - moyen hard top
    HZJ73 (1990): 6 cyl. diesel 4.2 litres 130 chevaux - moyen hard top
    HZJ74 (1999): 6 cyl. diesel 4.2 litres 130 chevaux - moyen hard top
    Toyota Land Cruiser HZJ74

    KZJ73 (1993): 4 cyl. turbo diesel 3.0 litres 125 chevaux - moyen hard top
    LJ73 (1985): 4 cyl. diesel 2.4 litres 72 chevaux - moyen hard top
    LJ73 (1986): 4 cyl. turbo diesel 2.4 litres 86 chevaux - moyen hard top
    LJ73 (1991): 4 cyl. turbo diesel 2.4 litres 90 chevaux - moyen hard top
    Toyota Land Cruiser KZJ73

    BJ75 (1985): 4 cyl. diesel 3.4 litres 90 chevaux - long pick up ou break 3 portes
    FJ75 (1985): 6 cyl. essence 4.0 litres 155 chevaux - long pick up ou Break 3 portes
    FJ75 (1993): 6 cyl. essence 4.5 litres 215 chevaux - long pick up ou Break 3 portes
    HJ75 (1985): 6 cyl. diesel 4.0 litres 105 chevaux - long pick up ou break 3 portes
    HZJ75 (1990): 6 cyl. diesel 4.2 litres 130 chevaux - long pick up ou break 3 portes
    PZJ75 (1990): 5 cyl. diesel 3.5 litres 115 chevaux - long pick up ou break 3 portes
    Toyota Land Cruiser BJ75

    RJ77 (1985): 4 cyl. essence 2.4 litres 105 chevaux - long break 5 portes
    Land Cruiser LJ77

    FZJ78 (1999): 6 cyl. essence 4.5 litres 215 chevaux - long break 3 portes
    HZJ78 (1999): 6 cyl. diesel 4.2 litres 130 chevaux - long break 3 portes
    Toyota Land Cruiser HZJ78

    HZJ79 (1999): 6 cyl. diesel 4.2 litres 130 chevaux - long pick up
    Toyota Land Cruiser HZJ79

    Série 80

    FJ80 (1990): 6 cyl. essence 4.0 litres 155 chevaux - long break 5 portes
    FZJ80 (1993): 6 cyl. essence 4.5 litres 205 chevaux - long break 5 portes
    HDJ80 (1990): 6 cyl. turbo diesel 4.2 litres 167 chevaux - long break 5 portes
    HDJ80 (1994): 6 cyl. turbo diesel 4.2 litres 160 chevaux - long break 5 portes
    HDJ80 (1996): 6 cyl. turbo diesel 4.2 litres 170 chevaux - long break 5 portes
    Toyota Land Cruiser Station Wagon HDJ80

    HZJ80 (1993): 6 cyl. diesel 4.2 litres 130 chevaux - long break 5 portes
    Toyota Land Cruiser Station Wagon HZJ80

    Série 90

    LJ90 (1997): 4 cyl. turbo diesel 2.4 litres 90 chevaux - court break 3 portes
    KZJ90 (1997): 4 cyl. turbo diesel 3.0 litres 125 chevaux - court break 3 portes
    KDJ90 (2001): 4 cyl. turbo diesel 3.0 litres 163 chevaux - court break 3 portes
    VZJ90 (1997): V6 à 60° essence 3.4 litres 179 chevaux - court break 3 portes
    Toyota Land Cruiser KZJ90

    LJ95 (1997): 4 cyl. turbo diesel 2.4 litres 90 chevaux - long break 5 portes
    KZJ95 (1997): 4 cyl. turbo diesel 3.0 litres 125 chevaux - long break 5 portes
    KDJ95 (2001): 4 cyl. turbo diesel 3.0 litres 163 chevaux - long break 5 portes
    VZJ95 (1997): V6 à 60° essence 3.4 litres 179 chevaux - long break 5 portes
    Toyota Land Cruiser KZJ95

    Série 100

    HDJ100 (1998): 6 cyl. turbo diesel 4.2 litres 204 chevaux - long break 5 portes
    UZJ100 (1998): V8 à 90° essence 4.7 litres 235 chevaux - long break 5 portes
    Toyota Land Cruiser Station Wagon HDJ100

    FZJ105 (1998): 6 cyl. essence 4.5 litres 205 chevaux - long break 5 portes
    HZJ105 (1998): 6 cyl. diesel 4.2 litres 130 chevaux - long break 5 portes
    Toyota Land Cruiser Station Wagon FZJ105

    Série 110

    N'existe pas.

    Série 120

    GRJ125 (2003): V6 à 60° essence 4.0 litres 250 chevaux - court break 3 portes
    KDJ125 (2003): 4 cyl. turbo diesel 3.0 litres 163 puis 166 chevaux - court break 3 portes
    Toyota Land Cruiser KDJ125
    GRJ120 (2003): V6 à 60° essence 4.0 litres 250 chevaux - long break 5 portes
    KDJ120 (2003): 4 cyl. turbo diesel 3.0 litres 163 puis 166 chevaux - long break 5 portes
    Toyota Land Cruiser KDJ120

     

    Fiches techniques des modèles

    Nous avons essayé ici de mettre tous les modèles sortis par Toyota, en sachant que nous en avons oublié une demi-douzaine en route, faute d'informations suffisantes. Ne vous étonnez pas de ne pas en connaitre certains qui n'ont été vendus qu'au Canada ou en Australie.

    Pour la petite histoire, Toyota utilise ce genre de codes pour toutes les voitures qui sortent de ses usines. Le Runner 3.0TD est par exemple en réalité le KZN130...


    1 commentaire
  • INSPIRE DES EPREUVES LES PLUS MYTHIQUES
    DE L’HISTOIRE DU TOUT-TERRAIN,
    L’OUTBACK CHALLENGE EST UNIQUE EN SON GENRE

    OUTBACK CHALLENGE MAROC 2006
    « UN COUP D’ESSAI… UN COUP DE MAITRE »


    La réussite de ce challenge doit autant à l’esprit d’aventure qu’à la sportivité exemplaire et communicative de chaque concurrent pour relever ce défi de cette première édition 2006. Avec peu de moyen nous avons pu séduire les médias et devenir une référence déjà saluée par l’ensemble de la presse nationale et internationale.
    Pour la première manifestation OUTBACK CHALLENGE MAROC 2006, des équipages de nombreuses nationalités européennes, russes et américaines ont participé à cette aventure; un film très spectaculaire a été réalisé et sera programmé sur une chaîne de télévision. Le DVD est disponible chez Outback Import et dans son réseau de distributeurs. En vente aussi sur le site Chilcongraphik. Outback Challenge a fait la PREMIERE DE COUVERTURE de magazines spécialisés, en France, aux Etats-Unis, au Canada et en Russie. (Voir Annexes)

    « La première édition s’est déroulé au Maroc entre le 27 Avril et le 6 Mai 2006 et l’on peut dire que pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître ! »
    (Extrait du journal spécialisé TLC Mag n° 6 Aout/Septembre 2006)

    Vous trouverez le clip vidéo dans la rubrique Medias




    La 2eme édition Outback Challenge – Maroc se déroulera cette année du
    27 avril au 9 mai

    04 90 95 49 37 – outback-challenge@club.fr – www.outback-challenge.com



    votre commentaire
  • Wrangler Unlimited : La vraie Jeep... à 4 portes !

    Wrangler Unlimited : Une Jeep... à 4 portes !

     

    Après avoir présenté le nouveau Wrangler au salon de Detroit, en janvier dernier, Jeep en dévoile aujourd'hui une variante surprenante. Le Wrangler Unlimited est en effet doté d'une carrosserie rallongée qui lui permet d'offrir 4 portes et cinq vraies places !

    La plus célèbre des Jeep s'éloigne ainsi de sa légendaire ancêtre, libératrice de l'Europe en 1944. Elle y perd en charme ce qu'elle y gagne en habitabilité (empattement augmenté de 52 cm) et en coffre. Côté franchissement, si les dimensions en hausse réduiront l'angle ventral, les trains roulants et la transmission sont repris du Wrangler "court".

    Le Jeep Wrangler Unlimited propose également un intéressant hard-top amovible en trois parties : deux demi-toits surplombant le conducteur et le passager avant, qui peuvent être retirés indépendamment, et la vaste partie arrière.

    Le Wrangler Unlimited sera disponible en Europe au premier semestre 2007, et proposera un moteur diesel.


    votre commentaire
  • Le nouveau Defender qui sortira en France en Mars 2007..................Le nouveau treuil de chez WARN le 9.0 RC
    Moins de 30 Kg
    Deux  défauts , il n'y a que  15 m de corde et son prix ( plus de 2000 € )


    votre commentaire
  • Nouvelle forte mobilisation contre la circulaire Olin (15/10/2006) 

    8000 passionnés des loisirs verts (dont 3800 véhicules : moto tout-terrain, 4X4, quad et aussi VTT, cavaliers) ont manifesté hier samedi dans 9 capitales régionales : Dijon, Compiègne, Besançon, Rouen, Nantes, Nancy, Charleville-Mézières, Valence et Strasbourg.

    Cette première journée réussie annonce de belle manière les prochaines manifestations du samedi 21 octobre à Bordeaux, Toulouse, Quimper, Orléans, Montbéliard, Limoges, Chambéry, St Etienne, Nice et Aix en Provence.

    Une circulaire attaquée
    Le CODEVER, Collectif de Défense des Loisirs Verts, a déposé devant le Conseil d'Etat un recours pour excès de pouvoir contre la circulaire de la Ministre de l'Ecologie et du Développement Durable, Nelly Olin. La Fédération Française de Motocyclisme en a fait de même.

    Cette circulaire, en inventant une notion de carrossabilité, restreint de façon draconienne la circulation des véhicules sur les chemins. Le CODEVER et ses sympathisants exigent la stricte application de la loi Lalonde de 1991, c'est-à-dire la seule interdiction du hors-piste ; les randonneurs veulent simplement conserver leur droit de rouler sur les chemins, et refusent le parcage sur des circuits.

    La protestation contre la circulaire Olin s'amplifie.
    La participation moyenne a augmenté de 10 % par rapport à la journée de protestation du 18 mars. La palme du jour revient à Compiègne, où plus de 2000 personnes se sont donné rendez-vous, formant un cortège de 1200 véhicules. A Strasbourg, à Besançon, à Nancy, les préfets ont prêté une oreille attentive aux revendications des représentants du Codever. Des milliers de tracts ont également été distribués.

    Le CODEVER remercie les organisateurs, ainsi que les antennes de la Fédération des Motards en Colère qui ont encadré les cortèges, et donne rendez-vous le samedi 21 octobre pour une nouvelle journée de protestation.

    C'est pourquoi nous allons convoquer, comme promis et avant l'été, des "assises nationales des loisirs verts", qui devront établir une liste de propositions et un plan d'action à long terme.

    Détails disponibles sur le site officiel ci-dessous

    Le Bureau National

    Pour infos: Le CODEVER est une association Loi 1901 qui milite depuis 1987 pour défendre la liberté de circuler, et qui rassemble particuliers, professionnels et associations de loisirs verts (clubs de 4X4, clubs de moto, clubs de quad, VTT, Cavaliers). Il représente ainsi directement les intérêts de près de 20 000 pratiquants. Le Codever a mis en place un code de bonne conduite dès 1991, édite un guide juridique, a mené de nombreuses actions de concertation et de défense, remportant près de 150 procès en 15 ans. Le Codever est également à l'origine de la Journée Européenne des Chemins qui rassemble tous les acteurs du réseau. Ceux-ci réhabilitent lors de cette opération le patrimoine des chemins à travers la France et divers pays européens. Le Codever initie en ce moment même la création d'un réseau national d'interlocuteurs pour travailler avec les maires ruraux, ainsi qu'un " observatoire de la fréquentation des chemins " pour disposer enfin de statistiques. Contre la circulaire Olin, le Codever a déjà recueilli plus de 130 000 signatures, et a mobilisé dans la rue 8500 personnes le 20 novembre 2005, et 20 000 (dont 10 000 véhicules) le 18 mars 2006.


    Site Web
    Ecrire au CODEVER:: Codever, BP5262, 20502 AJACCIO CEDEX 05.
    Tél : 05 53 09 89 04 - Mail: secretariat@codever.asso.fr


    votre commentaire
  • Arrêté du 28 juillet 2006 relatif à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur


    NOR : EQUS0601636A



    Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

    Vu la directive 70/156 /CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive du Parlement européen et du Conseil 2006/40/CE du 17 mai 2006 ;

    Vu la directive 2003/102 /CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156 /CEE du Conseil ;

    Vu la décision 2004/90/CE de la Commission du 23 décembre 2003 concernant les prescriptions techniques pour la mise en oeuvre de l'article 3 de la directive 2003/102 /CE relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la directive 70/156 /CEE ;

    Vu la directive 2005/66 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156 /CEE du Conseil ;

    Vu la décision 2006/368/CE de la Commission du 20 mars 2006 concernant les prescriptions techniques détaillées pour la réalisation des essais prévus dans la directive 2005/66 /CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur ;

    Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 317-23 et R. 321-1 à R. 321-24 ;

    Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 mai 2004 ;

    Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;

    Vu l'arrêté du 18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur ;

    Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

    Arrête :

    Article 1
    Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté sont les structures distinctes des pare-chocs telles qu'un pare-buffles ou un pare-chocs complémentaire, destinés à protéger la surface extérieure du véhicule, au-dessus et/ou au-dessous du pare-chocs monté d'origine, en cas de collision avec un objet, dont les caractéristiques sont définies à l'annexe I de la directive 2005/66 /CE susvisée.

    Ces systèmes de protection frontale peuvent être montés d'origine sur les véhicules neufs ou commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes destinées à être installées sur certains types de véhicules en service.
    Article 2
    Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur de la catégorie internationale M1 d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 3,5 tonnes, et tout véhicule à moteur de catégorie internationale N1. Les catégories internationales M1 et N1 sont définies à l'annexe II de la directive 70/156 /CEE susvisée. Ces catégories de véhicules concernent les voitures particulières et les camionnettes définies à l'article R. 311-1 du code de la route ainsi que certaines catégories de véhicules automoteurs spécialisés tels que les autocaravanes, les ambulances et les véhicules funéraires.
    Article 3
    Les systèmes de protection frontale visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions de la directive 2005/66 /CE et de la décision 2006/368/CE de la Commission susvisées.

    Ces dispositions sont applicables à la réception communautaire (CE) ou nationale des véhicules s'ils sont équipés d'origine de ces systèmes et à la réception des entités techniques distinctes, telles que définies par la directive 2005/66 /CE susvisée.

    Les réceptions communautaires sont délivrées en France conformément aux dispositions définies aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
    Article 4
    Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté portent, conformément aux dispositions de l'annexe II de la directive 2005/66 /CE susvisée, le marquage de réception CE, la dénomination commerciale et la marque du dispositif apposés de façon indélébile et clairement lisible, même lorsque le système est monté sur le véhicule.

    Le marquage de réception CE indique, le cas échéant, si le système a été réceptionné en prenant en compte les dispositions particulières prévues aux paragraphes 3.1.1.1 et 3.1.2.1 de l'annexe I de la directive 2005/66 /CE susvisée, pour son installation sur les véhicules non soumis aux dispositions de la directive 2003/102 /CE susvisée.
    Article 5
    Les systèmes de protection frontale réceptionnés en tant qu'entités techniques distinctes ne peuvent être distribués, commercialisés ou mis sur le marché sans être accompagnés d'une liste des types de véhicules pour lesquels le système de protection frontale est réceptionné et des instructions de montage claires conformément aux dispositions du paragraphe 2.2 de l'annexe I de la directive 2005/66 /CE susvisée.
    Article 6
    Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

    - à dater du 25 novembre 2006 en ce qui concerne la réception CE ou nationale de nouveaux types de véhicules équipés d'un système de protection frontale et la mise sur le marché en tant qu'entité technique de tout nouveau type de système de protection frontale ;

    - à dater du 25 mai 2007 en ce qui concerne tous les véhicules mis pour la première fois en circulation équipés d'un système de protection frontale et tous les systèmes de protection frontale commercialisés en tant qu'entités techniques distinctes.
    Article 7
    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 28 juillet 2006.

    Pour le ministre et par délégation :

    Le directeur de la sécurité

    et de la circulation routières,

    R. Heitz



    votre commentaire
  • Arrêté du 7 août 2006 pris pour l'application des articles 5, 7 et 14 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur


    NOR : INTD0600672A



    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

    Vu le code de la route ;

    Vu le code du sport ;

    Vu le décret no 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur,

    Arrêtent :

    Article 1
    La constitution des dossiers présentés aux autorités administratives par les organisateurs de concentrations et de manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ainsi que par les gestionnaires de circuit soumis à homologation est définie comme suit.
    Article 2
    Tout dossier de déclaration comprend :

    1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;

    2° Les modalités d'organisation de la concentration ;

    3° Dans les cas où l'itinéraire est imposé aux participants, un plan des voies empruntées sur lequel figurent les points de rassemblement préalablement définis (à joindre) ;

    4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

    5° Le nombre maximal de spectateurs attendus ;

    6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

    7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de ladite concentration.

    L'organisateur de cette concentration transmet en trois exemplaires le dossier complet au préfet territorialement compétent au plus tard deux mois avant la date prévue pour son organisation. Si la concentration se déroule sur plusieurs départements, le dossier est adressé en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé.
    Article 3
    Tout dossier de demande d'autorisation comprend :

    I. - Pour l'organisation d'une manifestation de véhicules terrestres à moteur :

    1° La date et les horaires auxquels se déroule cette manifestation, accompagnés d'un document spécifique en précisant ses modalités et ses caractéristiques ;

    2° Un plan détaillé des voies et des parcours empruntés et un plan masse dès lors qu'il s'agit d'une manifestation se déroulant sur un circuit ;

    3° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ;

    4° Le règlement particulier applicable à ladite manifestation tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article 2 du décret du 16 mai 2006 susvisé ;

    5° Le nombre maximal de spectateurs attendus à cette manifestation ;

    6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;

    7° Les nom et qualités de la personne désignée comme « organisateur technique » par l'organisateur de la manifestation qui est chargée de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées ;

    8° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation qui couvre sa responsabilité civile, celle des participants à la manifestation et de toute personne nommément désignée par l'organisateur qui prête son concours à l'organisation de celle-ci. Cette attestation de police d'assurance doit être présentée à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation. Le non-respect de ce délai entraîne le refus d'autorisation par l'autorité administrative compétente.

    L'organisateur de cette manifestation est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation. Si cette manifestation se déroule sur un terrain homologué, ce délai est réduit à deux mois.

    II. - Pour l'organisation d'une concentration de véhicules terrestres à moteur dont le nombre est égal ou supérieur à deux cents véhicules automobiles ou quatre cents véhicules à moteur de deux ou quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement :

    1° La date et les horaires auxquels se déroule la concentration des véhicules terrestres à moteur ;

    2° Les modalités d'organisation de la concentration ;

    3° Aux cas où l'itinéraire est imposé aux participants, il sera joint un plan des voies empruntées sur lequel figureront les points de rassemblement préalablement définis ;

    4° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

    5° Le nombre maximal de spectateurs attendus aux points de rassemblement ;

    6° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

    7° Une attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la concentration.

    L'organisateur de cette concentration est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'autorisation au préfet territorialement compétent au plus tard trois mois avant la date prévue pour son organisation.
    Article 4
    Si les manifestations ou concentrations soumises à autorisation portent sur vingt départements et plus, la demande d'autorisation est transmise par l'organisateur, dans le délai minimal de trois mois, en trois exemplaires à chaque préfet de département traversé et en un seul exemplaire au ministre de l'intérieur.
    Article 5
    L'organisateur d'un ensemble de manifestations de même nature qui se déroulent en un même circuit, terrain ou parcours peut présenter ses demandes à l'autorité administrative compétente regroupées en un même dossier de demande préalable d'autorisation tel que défini au I de l'article 3 du présent arrêté ;
    Article 6
    La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou son renouvellement doit constituer un dossier, qui comprend :

    1° Un plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques mentionnées à l'article 2 du décret du 16 mai 2006 susvisé ainsi qu'un dossier présentant notamment les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;

    2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;

    3° Les nom, prénom et adresse du gestionnaire du circuit.

    Le demandeur est tenu de transmettre en trois exemplaires le dossier complet de demande d'homologation à l'autorité administrative au plus tard trois mois avant la date prévue pour sa première utilisation ou, en cas de renouvellement, avant la date de péremption de cette dernière.
    Article 7
    Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et la directrice des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 7 août 2006.

    Le ministre d'Etat,

    ministre de l'intérieur

    et de l'aménagement du territoire,

    Pour le ministre et par délégation :

    L'adjointe au sous-directeur

    de la circulation et de la sécurité routières,

    chef du bureau des usagers de la route

    et de la réglementation des véhicules,

    A. Lebrun

    Le ministre de la jeunesse, des sports

    et de la vie associative,

    Pour le ministre et par délégation :

    Le sous-directeur de la vie fédérale

    et du sport de haut niveau,

    J.-M. Hubert



    votre commentaire
  • Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur


    NOR : INTD0600097D



    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ;

    Vu le code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

    Vu le code de la route ;

    Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 16 à 18 et 37 ;

    Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;

    Vu le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;

    Vu le décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret no 2003-371 du 15 avril 2003 ;

    Vu le décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ;

    Vu le décret no 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif, modifié par le décret no 2005-307 du 24 mars 2005 ;

    Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 17 novembre 2005 ;

    Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 janvier 2006 ;

    Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    Décrète :


    Chapitre Ier

    Dispositions générales

    Article 1
    I. - Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.

    Pour l'application du présent décret, on entend par « concentration » un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.

    II. - Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou parcours, tels que définis à l'article 4 sont soumises à autorisation.

    Pour l'application du présent décret, on entend par « manifestation » le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.

    Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur une distance réduite, est regardée comme une manifestation.

    III. - Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies au chapitre V.
    Article 2
    Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité applicables aux événements mentionnés à l'article 1er.

    Dans les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
    Article 3
    Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.
    Article 4
    Pour l'application du présent décret :

    1° Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe, piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures de revêtement ;

    2° Un « terrain » est un espace d'évolution non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement, telles que trial ou franchissement ;

    3° Un « parcours » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné individuellement aux concurrents ;

    4° Un « parcours de liaison » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter le code de la route.

    Chapitre II

    La déclaration

    Article 5
    L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier et les modalités de son dépôt.

    Chapitre III

    L'autorisation

    Article 6
    Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :

    1° Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou ses organes nationaux, régionaux ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;

    2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports, qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la concentration ou de la manifestation des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article 2.
    Article 7
    L'organisateur d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.

    Si la concentration ou la manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.

    La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation. Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est réduit à deux mois.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
    Article 8
    Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.

    Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la sécurité ou de la tranquillité publiques.

    Si la manifestation se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque département traversé après que celui-ci a consulté la commission départementale de sécurité routière. Les commissions départementales peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.

    La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
    Article 9
    Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.
    Article 10
    L'autorisation peut être suspendue ou rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs des dispositions prévues par le règlement particulier de la manifestation en vue de leur protection.

    Chapitre IV

    Dispositions communes aux événements soumis

    à déclaration ou à autorisation

    Article 11
    Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    La police d'assurance garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue de couvrir la responsabilité civile des participants.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des sports détermine le montant minimum des garanties couvrant respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.
    Article 12
    L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.
    Article 13
    L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.

    Chapitre V

    L'homologation

    Article 14
    Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable.

    Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

    1° « Compétition » toute épreuve organisée dans le cadre d'une manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats possibles ;

    2° « Essai ou entraînement à la compétition » une préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;

    3° « Démonstration » toute manifestation ayant pour objet la présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un entraînement ou une compétition.

    Les conditions de sécurité correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2.

    Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les modalités de son dépôt.
    Article 15
    La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.
    Article 16
    L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :

    1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit ;

    2° Par le préfet du département, après visite et avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les autres cas.

    Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.

    L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la seule durée de celle-ci.
    Article 17
    La commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :

    1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ;

    2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;

    3° Un membre désigné par le ministre de la défense ;

    4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

    5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;

    6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.

    Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans renouvelable.

    Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.

    Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports.

    Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.
    Article 18
    La commission nationale d'examen des circuits de vitesse a notamment pour missions :

    1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2 ;

    2° De déterminer les aménagements à réaliser par les organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;

    3° De proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la tranquillité publiques.
    Article 19
    La commission entend les représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le propriétaire et le gestionnaire du circuit.

    Elle peut demander une expertise aux services compétents des ministères chargés de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute personne dont le concours lui paraît utile.
    Article 20
    La visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions complémentaires, est communiqué au préfet.
    Article 21
    Dans le champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont dévolus à la commission nationale d'examen des circuits de vitesse par les articles 18 à 20.
    Article 22
    L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article 20 ont été respectées.
    Article 23
    L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.

    L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.

    Chapitre VI

    Dispositions pénales

    Article 24
    Le fait d'organiser une manifestation avec des véhicules terrestres à moteur sur des voies ouvertes à la circulation publique sans avoir obtenu l'autorisation administrative préalable est puni des peines prévues à l'article L. 411-7 du code de la route.

    Le fait d'organiser une concentration ou une manifestation autre que celle mentionnée au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration ou obtenu l'autorisation préalable est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.

    Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article 1er.

    Chapitre VII

    Dispositions diverses et transitoires

    Article 25
    Les fédérations sportives agréées ou délégataires mentionnées aux articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée font parvenir le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation.
    Article 26
    Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à l'article 7.
    Article 27
    Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces événements.
    Article 28
    La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.
    Article 29
    Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
    Article 30
    Les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une autorisation avant la date de publication du présent décret ou dont la date prévue est postérieure de moins de trois mois à la même date restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.

    Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du présent décret restent valables jusqu'à la date normale de leur expiration, sous réserve des dispositions de l'article 23.

    Les membres de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse en fonction à la date de publication du présent décret continuent de siéger jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date de leur nomination.
    Article 31
    Sont abrogés :

    1° Le titre II, comprenant les articles 9 à 20, du décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

    2° Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du même décret en tant qu'ils s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à moteur ;

    3° Le décret no 58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur.
    Article 32
    Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    Fait à Paris, le 16 mai 2006.

    Dominique de Villepin

    Par le Premier ministre :

    Le ministre d'Etat,

    ministre de l'intérieur

    et de l'aménagement du territoire,

    Nicolas Sarkozy

    La ministre de la défense,

    Michèle Alliot-Marie

    Le ministre de l'économie,

    des finances et de l'industrie,

    Thierry Breton

    Le garde des sceaux, ministre de la justice,

    Pascal Clément

    Le ministre des transports, de l'équipement,

    du tourisme et de la mer,

    Dominique Perben

    Le ministre de l'outre-mer,

    François Baroin

    Le ministre de la jeunesse, des sports

    et de la vie associative,

    Jean-François Lamour



    votre commentaire
  • C'est très simple, tapez votre adresse Email dans la case News Letter et vous serez automatiquement  en
    diffusion  à chaque nouvelle News
     
    Newsletter
     
     
    Newsletter   Newsletter  

    votre commentaire