Décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux
concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou
dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la
participation de véhicules terrestres à moteur
NOR : INTD0600097D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire, et du ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ;
Vu le
code des assurances, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le
code général des collectivités territoriales ;
Vu le
code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le
code de la route ;
Vu la
loi no 84-610 du
16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives, notamment ses articles 16 à 18 et
37 ;
Vu la
loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 23 ;
Vu le décret no 83-927 du 21 octobre 1983 fixant les conditions de
remboursement de certaines dépenses supportées par les armées ;
Vu le
décret no 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le
décret no 2003-371 du 15 avril 2003 ;
Vu le
décret no 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ;
Vu le
décret no 97-646 du
31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les
organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à
but lucratif, modifié par le
décret no 2005-307 du 24 mars 2005 ;
Vu l'avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date du 17 novembre 2005 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1
I. - Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant
sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à
déclaration lorsqu'elles comptent moins de 200 véhicules automobiles ou
moins de 400 véhicules à moteur de deux à quatre roues, y compris les
véhicules d'accompagnement. Au-delà, elles sont soumises à autorisation.
Pour l'application du présent décret, on entend par « concentration »
un rassemblement comportant la participation de véhicules terrestres à
moteur, qui se déroule sur la voie publique dans le respect du code de
la route, qui impose aux participants un ou plusieurs points de
rassemblement ou de passage et qui est dépourvu de tout classement.
II. - Les manifestations comportant la participation de véhicules
terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits, terrains ou
parcours, tels que définis à l'article 4 sont soumises à autorisation.
Pour l'application du présent décret, on entend par « manifestation »
le regroupement de véhicules terrestres à moteur et d'un ou de
plusieurs pilotes ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée
pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes.
Toute concentration qui comporte au moins un chronométrage, même sur
une distance réduite, est regardée comme une manifestation.
III. - Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies au chapitre V.
Article 2
Dans les disciplines pour lesquelles elles ont obtenu délégation, les
fédérations sportives mentionnées à l'article 17 de la loi du 16
juillet 1984 susvisée édictent les règles techniques et de sécurité
applicables aux événements mentionnés à l'article 1er.
Dans
les autres disciplines, les règles techniques et de sécurité
applicables aux mêmes événements sont édictées par arrêté conjoint du
ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Article 3
Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux
personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son
organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être
conformes aux règles techniques et de sécurité.
Article 4
Pour l'application du présent décret :
1° Un « circuit » est un itinéraire fermé qui peut être parcouru
plusieurs fois sans être quitté. Il ne peut emprunter que des voies
fermées, de manière permanente ou temporaire, à la circulation
publique. Son tracé est délimité par des bordures, talus ou bandes de
rives ou par tout autre moyen. Son revêtement peut être de différentes
natures, telles qu'asphalte, béton, terre naturelle ou traitée, herbe,
piste cendrée, glace. Un même circuit peut comporter plusieurs natures
de revêtement ;
2° Un « terrain » est un espace d'évolution
non ouvert à la circulation publique sur lequel il n'existe pas de
parcours défini et où sont pratiquées des disciplines pour lesquelles
le chronométrage ne constitue qu'un élément accessoire du classement,
telles que trial ou franchissement ;
3° Un « parcours » est
un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un point
d'arrivée distinct, empruntant des voies non ouvertes ou temporairement
fermées à la circulation publique et sur lequel le départ est donné
individuellement aux concurrents ;
4° Un « parcours de
liaison » est un itinéraire non fermé, allant d'un point de départ à un
point d'arrivée distinct, empruntant des voies ouvertes à la
circulation publique sur lesquelles les participants doivent respecter
le code de la route.
Chapitre II
La déclaration
Article 5
L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer
un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de
l'événement auprès du préfet territorialement compétent.
Un
arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des
sports détermine la composition du dossier et les modalités de son
dépôt.
Chapitre III
L'autorisation
Article 6
Seules peuvent être autorisées les concentrations et manifestations organisées par :
1° Une fédération sportive telle que définie aux articles 16 et 17 de
la loi du 16 juillet 1984 susvisée ou ses organes nationaux, régionaux
ou départementaux et les groupements sportifs qui lui sont affiliés ;
2° Des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées au
l°, après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports,
qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la
concentration ou de la manifestation des règles techniques et de
sécurité mentionnées à l'article 2.
Article 7
L'organisateur
d'une concentration soumise à autorisation ou d'une manifestation doit
présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une
demande d'autorisation.
Si la concentration ou la
manifestation se déroule sur moins de vingt départements, la demande
d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des
départements traversés. Si elle se déroule sur vingt départements ou
plus, elle est adressée en même temps au ministre de l'intérieur.
La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date
prévue pour le déroulement de la concentration ou de la manifestation.
Si la manifestation a lieu sur un circuit homologué, ce délai est
réduit à deux mois.
Un arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition
du dossier de la demande et les modalités de son dépôt.
Article 8
Dès réception d'une demande d'autorisation, le préfet saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police.
Sauf dans le cas prévu au troisième alinéa, l'autorisation est délivrée
par le préfet après avis de la commission départementale de sécurité
routière. Celle-ci peut recommander des prescriptions s'ajoutant à
celles prévues par les organisateurs. Le préfet peut en outre prescrire
des mesures complémentaires dans l'intérêt de la circulation, de la
sécurité ou de la tranquillité publiques.
Si la manifestation
se déroule sur vingt départements ou plus, l'autorisation est délivrée
par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet de chaque
département traversé après que celui-ci a consulté la commission
départementale de sécurité routière. Les commissions départementales
peuvent recommander et le ministre prescrire des mesures
complémentaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
La décision d'autorisation est publiée et notifiée à l'auteur de la demande.
Article 9
Toute concentration ou manifestation autorisée ne peut débuter qu'après
la production par l'organisateur technique à l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou à son représentant d'une attestation écrite précisant
que toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été
respectées.
Article 10
L'autorisation peut être suspendue ou
rapportée à tout moment s'il apparaît que les conditions de sécurité ne
se trouvent plus réunies ou que l'organisateur, malgré la mise en
demeure qui lui en est faite par l'autorité administrative, ne respecte
plus ou ne fait plus respecter par les participants et les spectateurs
des dispositions prévues par le règlement particulier de la
manifestation en vue de leur protection.
Chapitre IV
Dispositions communes aux événements soumis
à déclaration ou à autorisation
Article 11
Toute concentration ou manifestation ne peut débuter qu'après
production à l'autorité administrative compétente ou à son représentant
d'une police d'assurance souscrite par l'organisateur auprès d'une ou
de plusieurs sociétés agréées en France, dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen.
La police d'assurance
garantissant la manifestation et ses essais couvre la responsabilité
civile de l'organisateur et des participants ainsi que celle de toute
personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de
l'organisateur. La police garantissant la concentration n'est pas tenue
de couvrir la responsabilité civile des participants.
Un
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
des sports détermine le montant minimum des garanties couvrant
respectivement les dommages corporels et les dommages matériels.
Article 12
L'organisateur est débiteur envers l'Etat et les collectivités
territoriales des redevances représentatives du coût de la mise en
place du service d'ordre particulier nécessaire pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la
concentration ou de la manifestation ainsi que, le cas échéant, de sa
préparation et de ses essais. Cette disposition est applicable au
service d'ordre présent dans l'enceinte de la manifestation si celle-ci
est organisée sur un circuit fermé ou sur le tracé du parcours pour la
concentration ou la manifestation organisée sur la voie publique.
Article 13
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à
la circulation publique et leurs dépendances dont il a obtenu l'usage
privatif à l'occasion de la concentration ou de la manifestation.
Chapitre V
L'homologation
Article 14
Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou
entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet
d'une homologation préalable.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° « Compétition » toute épreuve organisée dans le cadre d'une
manifestation, dont l'objectif est l'obtention des meilleurs résultats
possibles ;
2° « Essai ou entraînement à la compétition » une
préparation ou un test, préalable ou non à une compétition, destiné à
évaluer ou à améliorer les performances du conducteur ou du véhicule ;
3° « Démonstration » toute manifestation ayant pour objet la
présentation, en mouvement, des capacités de vitesse ou de maniabilité
de véhicules terrestres à moteur, sans qu'elle constitue un
entraînement ou une compétition.
Les conditions de sécurité
correspondant à ces types d'activité sont définies par les règles
techniques et de sécurité prévues à l'article 2.
Un arrêté
conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports
détermine la composition du dossier de demande d'homologation et les
modalités de son dépôt.
Article 15
La personne physique ou
morale qui demande l'homologation d'un circuit supporte les frais
d'étude et de visite nécessaires à l'instruction du dossier.
Article 16
L'homologation est accordée pour une durée de quatre ans :
1° Par le ministre de l'intérieur, après visite sur place et avis de la
commission nationale d'examen des circuits de vitesse, lorsque la
vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du
circuit ;
2° Par le préfet du département, après visite et
avis de la commission départementale de sécurité routière, dans les
autres cas.
Une nouvelle homologation est nécessaire lorsque le tracé du circuit fait l'objet d'une modification.
L'autorisation du préfet prévue à l'article 8 vaut homologation du
circuit non permanent sur lequel se déroule une manifestation, pour la
seule durée de celle-ci.
Article 17
La commission nationale d'examen des circuits de vitesse comprend huit membres :
1° Deux membres désignés par le ministre de l'intérieur ;
2° Deux membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des transports ;
3° Un membre désigné par le ministre de la défense ;
4° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;
5° Un membre proposé par la Fédération française du sport automobile ;
6° Un membre proposé par la Fédération française de motocyclisme.
Les membres de la commission et son président, choisi parmi eux, sont
nommés par le ministre de l'intérieur pour un mandat de trois ans
renouvelable.
Chaque titulaire a un suppléant nommé dans les mêmes conditions, qui le remplace en cas d'empêchement.
Le rapporteur de la commission est choisi par le président parmi les
membres désignés par les ministres chargés de l'équipement et des
transports.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'intérieur.
Article 18
La commission nationale d'examen des circuits de vitesse a notamment pour missions :
1° De vérifier que le circuit répond aux caractéristiques minimales
imposées par les règles techniques et de sécurité prévues à l'article 2
;
2° De déterminer les aménagements à réaliser par les
organisateurs pour assurer notamment la protection des spectateurs
assistant à une manifestation, compte tenu de la nature de celle-ci
ainsi que du nombre et du type des véhicules engagés ;
3° De
proposer, le cas échéant, la modification des dispositions qu'elle
estime incompatibles avec les nécessités de la sécurité et de la
tranquillité publiques.
Article 19
La commission entend les
représentants des autorités et services locaux intéressés ainsi que le
propriétaire et le gestionnaire du circuit.
Elle peut
demander une expertise aux services compétents des ministères chargés
de l'équipement et des transports et procéder à l'audition de toute
personne dont le concours lui paraît utile.
Article 20
La
visite de la commission donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal
qui propose, si l'avis est favorable, l'homologation du circuit soit
pour une épreuve déterminée, soit pour plusieurs types d'épreuve. Ce
procès-verbal, susceptible de comporter des prescriptions
complémentaires, est communiqué au préfet.
Article 21
Dans le
champ de sa compétence, la commission départementale de sécurité
routière exerce les mêmes missions et dispose des mêmes pouvoirs que
ceux qui sont dévolus à la commission nationale d'examen des circuits
de vitesse par les articles 18 à 20.
Article 22
L'homologation n'est accordée que si toutes les prescriptions mentionnées à l'article 20 ont été respectées.
Article 23
L'autorité qui a délivré l'homologation peut, à tout moment, vérifier
ou faire vérifier le respect des conditions ayant permis l'homologation.
L'homologation peut être rapportée, après audition du gestionnaire, si
la commission compétente a constaté qu'une ou plusieurs des conditions
qu'elle avait imposées ne sont pas respectées.
Chapitre VI
Dispositions pénales
Article 24
Le fait d'organiser une manifestation avec des véhicules terrestres à
moteur sur des voies ouvertes à la circulation publique sans avoir
obtenu l'autorisation administrative préalable est puni des peines
prévues à l'
article L. 411-7 du code de la route.
Le fait d'organiser une concentration ou une manifestation autre que
celle mentionnée au premier alinéa sans avoir procédé à la déclaration
ou obtenu l'autorisation préalable est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 5e classe.
Est puni des peines prévues
pour les contraventions de la 5e classe le fait, par l'organisateur, de
ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions
figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le
fait de participer à une concentration ou une manifestation, comportant
la participation de véhicules à moteur, non autorisée alors qu'elle
était soumise à autorisation en application de l'article 1er.
Chapitre VII
Dispositions diverses et transitoires
Article 25
Les fédérations sportives agréées ou délégataires mentionnées aux
articles 16 et 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée font parvenir
le calendrier des concentrations et manifestations organisées par les
groupements sportifs qui leur sont affiliés à l'autorité administrative
appelée à recevoir la déclaration ou à délivrer l'autorisation.
Article 26
Les organisateurs d'une manifestation qui ont leur siège ou leur
résidence à l'étranger doivent présenter leur demande d'autorisation
simultanément à la fédération délégataire de la discipline, lorsqu'elle
existe, et, selon le cas, au ministre de l'intérieur et aux préfets des
départements traversés ou aux seuls préfets, dans les délais prévus à
l'article 7.
Article 27
Le ministre de l'intérieur et le
ministre chargé de l'équipement fixent conjointement la liste des
routes interdites, à titre permanent, périodique ou provisoire, à
toutes les concentrations ou manifestations ou à certaines catégories
d'entre elles en raison des incidences que leur déroulement peut avoir
sur l'économie, le tourisme ou la sécurité générale. Ils peuvent
toutefois indiquer sous quelles conditions lesdites routes peuvent être
soit traversées, soit empruntées sur une distance réduite lors de ces
événements.
Article 28
La distribution ou la vente d'imprimés
ou d'objets à l'occasion d'une concentration ou d'une manifestation ne
peut se faire que dans les conditions et dans les lieux fixés par les
autorités administratives compétentes avec l'accord de l'organisateur
et du ou des propriétaires des lieux.
Article 29
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 30
Les concentrations et manifestations qui ont fait l'objet d'une
autorisation avant la date de publication du présent décret ou dont la
date prévue est postérieure de moins de trois mois à la même date
restent régies par les dispositions antérieurement en vigueur.
Les homologations de circuit délivrées avant la date de publication du
présent décret restent valables jusqu'à la date normale de leur
expiration, sous réserve des dispositions de l'article 23.
Les membres de la commission nationale d'examen des circuits de vitesse
en fonction à la date de publication du présent décret continuent de
siéger jusqu'à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la
date de leur nomination.
Article 31
Sont abrogés :
1° Le titre II, comprenant les articles 9 à 20, du
décret no 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
2° Les articles 1er à 8 et 21 à 24 du même décret en tant qu'ils
s'appliquent aux épreuves et compétitions de véhicules terrestres à
moteur ;
3° Le
décret no 58-1430 du
23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves ou
manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation
publique et comportant la participation de véhicules à moteur.
Article 32
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du
territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de
la mer, le ministre de l'outre-mer et le ministre de la jeunesse, des
sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre de la jeunesse, des sports
et de la vie associative,
Jean-François Lamour