Arrêté du 28 juillet 2006 relatif à l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur
NOR : EQUS0601636A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la
directive 70/156
/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à
moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive
du Parlement européen et du Conseil 2006/40/CE du 17 mai 2006 ;
Vu la
directive 2003/102
/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 relative à
la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route en
cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant la
directive 70/156 /CEE du Conseil ;
Vu la décision 2004/90/CE de la Commission du 23 décembre 2003
concernant les prescriptions techniques pour la mise en oeuvre de
l'article 3 de la
directive 2003/102
/CE relative à la protection des piétons et autres usagers vulnérables
de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur et modifiant
la
directive 70/156 /CEE ;
Vu la
directive 2005/66
/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à
l'utilisation de systèmes de protection frontale sur les véhicules à
moteur et modifiant la
directive 70/156 /CEE du Conseil ;
Vu la décision 2006/368/CE de la Commission du 20 mars 2006 concernant
les prescriptions techniques détaillées pour la réalisation des essais
prévus dans la
directive 2005/66
/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation de
systèmes de protection frontale sur les véhicules à moteur ;
Vu le
code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 311-1, R. 317-23 et R. 321-1 à R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules
automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 mai 2004 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire
(CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en
dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du
18 mai 2004 relatif à la protection des piétons et autres usagers
vulnérables de la route en cas de collision avec un véhicule à moteur ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
Les
systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté sont les
structures distinctes des pare-chocs telles qu'un pare-buffles ou un
pare-chocs complémentaire, destinés à protéger la surface extérieure du
véhicule, au-dessus et/ou au-dessous du pare-chocs monté d'origine, en
cas de collision avec un objet, dont les caractéristiques sont définies
à l'annexe I de la
directive 2005/66 /CE susvisée.
Ces systèmes de protection frontale peuvent être montés d'origine sur
les véhicules neufs ou commercialisés en tant qu'entités techniques
distinctes destinées à être installées sur certains types de véhicules
en service.
Article 2
Au sens du présent arrêté, on
entend par « véhicule » tout véhicule à moteur de la catégorie
internationale M1 d'une masse totale autorisée ne dépassant pas 3,5
tonnes, et tout véhicule à moteur de catégorie internationale N1. Les
catégories internationales M1 et N1 sont définies à l'annexe II de la
directive 70/156 /CEE susvisée. Ces catégories de véhicules concernent les voitures particulières et les camionnettes définies à l'
article R. 311-1
du code de la route ainsi que certaines catégories de véhicules
automoteurs spécialisés tels que les autocaravanes, les ambulances et
les véhicules funéraires.
Article 3
Les systèmes de protection frontale visés à l'article 1er du présent arrêté doivent être conformes aux dispositions de la
directive 2005/66 /CE et de la décision 2006/368/CE de la Commission susvisées.
Ces dispositions sont applicables à la réception communautaire (CE) ou
nationale des véhicules s'ils sont équipés d'origine de ces systèmes et
à la réception des entités techniques distinctes, telles que définies
par la
directive 2005/66 /CE susvisée.
Les réceptions communautaires sont délivrées en France conformément aux
dispositions définies aux articles 1er à 7 de l'arrêté du 16 septembre
1994 susvisé.
Article 4
Les systèmes de protection frontale visés par le présent arrêté portent, conformément aux dispositions de l'annexe II de la
directive 2005/66
/CE susvisée, le marquage de réception CE, la dénomination commerciale
et la marque du dispositif apposés de façon indélébile et clairement
lisible, même lorsque le système est monté sur le véhicule.
Le
marquage de réception CE indique, le cas échéant, si le système a été
réceptionné en prenant en compte les dispositions particulières prévues
aux paragraphes 3.1.1.1 et 3.1.2.1 de l'annexe I de la
directive 2005/66 /CE susvisée, pour son installation sur les véhicules non soumis aux dispositions de la
directive 2003/102 /CE susvisée.
Article 5
Les
systèmes de protection frontale réceptionnés en tant qu'entités
techniques distinctes ne peuvent être distribués, commercialisés ou mis
sur le marché sans être accompagnés d'une liste des types de véhicules
pour lesquels le système de protection frontale est réceptionné et des
instructions de montage claires conformément aux dispositions du
paragraphe 2.2 de l'annexe I de la
directive 2005/66 /CE susvisée.
Article 6
Les dispositions du présent arrêté sont applicables :
- à dater du 25 novembre 2006 en ce qui concerne la réception CE ou
nationale de nouveaux types de véhicules équipés d'un système de
protection frontale et la mise sur le marché en tant qu'entité
technique de tout nouveau type de système de protection frontale ;
- à dater du 25 mai 2007 en ce qui concerne tous les véhicules mis pour
la première fois en circulation équipés d'un système de protection
frontale et tous les systèmes de protection frontale commercialisés en
tant qu'entités techniques distinctes.
Article 7
Le
directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz